C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
34. Lorsque le sexologue exerce des activités qui ne sont pas liées à la profession de sexologue, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction, d’une charge ou de l’exploitation d’une entreprise:
1°  il s’assure que l’exercice de ces activités ne compromette pas le respect du présent code;
2°  il évite de créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.
D. 307-2016, a. 34.
En vig.: 2016-05-12
34. Lorsque le sexologue exerce des activités qui ne sont pas liées à la profession de sexologue, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction, d’une charge ou de l’exploitation d’une entreprise:
1°  il s’assure que l’exercice de ces activités ne compromette pas le respect du présent code;
2°  il évite de créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.
D. 307-2016, a. 34.